Principes Généraux
Article 1724
Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l’objet d’une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d’être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l’article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l’objet d’une médiation.
Article 1725
Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s’engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la formation, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.
Le juge ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L’exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L’examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.
La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L’introduction de telles demandes n’entraine pas renonciation à la médiation.
Article 1726
Peuvent être agréés par la commission visée à l’article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions suivantes :
Avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l’aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d’évaluation y attachées
Présenter les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité nécessaires à l’exercice de la profession de médiateur agréé.
Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l’exercice de la fonction de médiateur agréé.
Ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l’exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l’objet de retrait d’agrément.
Déclarer par écrit adhérer au code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le respecter pendant toute la durée de l’agrément.
Pour l’application du présent Code, on entend par médiateur, le médiateur agréé.
Sous réserve de la situation d’une réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, un médiateur dont l’agrément a été retiré en application de l’article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après une période de dix ans à dater de la notification de la décision de retrait.
Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme est agréé par la commission visée à l’article 1727.
Cet article s’applique également en cas de Co-médiation.
Nul ne peut utiliser le titre de « médiateur agréé », seul ou en combinaison avec d’autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727.
Article 1727
Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de vingt-quatre membres.
La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.
Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
Les missions de la commission sont les suivantes :
Agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément.
- Déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément.
- Agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation.
- Décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays.
- Etablir un code de déontologie.
- Traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission.
- Publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions règlementaires de la Commission.
- Déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs.
- Rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative.
- Dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux.
- Informer le public des possibilités offertes par la médiation.
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges.
- Rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales comme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5
- Veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.
Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Article 1727/1
L’assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l’exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.
L’assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l’article 1727, à l’exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L’assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.
Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l’assemblée générale.
Chaque année, l’assemblée générale approuve le rapport sur l’exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l’année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.
Article 1727/2
Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée :
– de deux membres par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;
– de deux membres par l’Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;
– de quatre membres par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;
– de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires;
– de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la Justice;
– de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d’un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S’il s’agit d’un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l’alinéa 1er, être renouvelé deux fois.
L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n’exercent aucune des professions précitées.
Le président du bureau est également président de la commission fédérale de médiation.
Le bureau soumet des propositions à l’assemblée générale dans les matières visées à l’article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°.
Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l’article 1727/4
Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l’exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l’article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l’article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l’assemblée générale pour approbation.
Pour l’application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire.
Le bureau établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l’assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
Article 1727/3:
Trois commissions permanentes sont créées :
– la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers;
– la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue;
– la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Article 1727/4
1er. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l’exception du président, chaque commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d’absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d’une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone.
§ 2. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d’une voix consultative.
§ 3. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l’article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 4. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l’assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
Article 1727/5
§ 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. A l’exception du président, la commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise. La commission se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d’une connaissance suffisante de l’autre langue nationale.
Au moins un membre du collège francophone ou du collège néerlandophone doit justifier de la connaissance de l’allemand.
Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par l’assemblée générale et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
§ 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l’article 1727, § 2, 5°, et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.
Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l’organisme qui fait l’objet de la procédure.
La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de l’article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l’assemblée générale.
§ 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l’assemblée générale. Une fois approuvé par l’Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l’égard d’un médiateur agréé :
– l’avertissement;
– la réprimande;
– l’obligation d’accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
– l’obligation d’exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
– la suspension pour une période qui ne peut exéder un an;
– le retrait de l’agrément.
§ 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l’exécution de ses missions au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l’opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.
Article 1727/6
La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, saisie par voie de requête, statue sur les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la commission fédérale de médiation visées à l’article 1727/5, § 4.
Le délai pour introduire la requête visée à l’alinéa 1er est d’un mois à dater de la notification de la décision de la commission fédérale de médiation.
Article 1728
1er. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l’éventuel document établi par le médiateur qui constate l’échec de la médiation.
L’obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu’elles déterminent, être levée. A l’inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des documents ou communications antérieurs à l’entame du processus de médiation.
§ 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile, administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. Il ne peut davantage révéler, en ce compris au juge ou à l’arbitre saisi d’un différend entre les parties médiées, le motif de l’échec de ce mode amiable de règlement des conflits.
L’article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l’affaire l’exige, recourir aux services d’un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l’obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le paragraphe 2 s’applique à l’expert.
§ 4. En cas de violation de l’obligation de confidentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu de la présente disposition, le juge ou l’arbitre se prononce en équité sur l’octroi éventuel de dommages et intérêts, et sur la hauteur de ceux-ci.
Les documents et communications confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats.
Article 1729
Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice.