CHAPITRE II
La Médiation Extrajudiciaire
Article 1730
1 Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation.
2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé et qu’elle contient la réclamation d’un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l’article 1153 du Code civil.
3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l’action attachée à ce droit pendant un mois. »
Article 1731
1er. Les parties définissent entre elles, avec l’aide du médiateur, les modalités d’organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement.
§ 2. Le protocole de médiation contient :
1° le nom et le domicile des parties et de leurs conseils;
2° le nom, la qualité et l’adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la commission visée à l’article 1727;
3° le rappel du principe volontaire de la médiation;
4° un exposé succinct du différend;
5° [1 la confidentialité qui s’attache aux documents et aux communications dans le cadre de la médiation;]1
6° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;
7° la date;
8° la signature des parties et du médiateur.
§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation.
§ 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l’une des parties ou par le médiateur à l’autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée.
Article 1732
Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Le cas échéant, il est fait mention de l’agrément du médiateur.
Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d’elles.
Article 1733
En cas d’accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à l’article 1727, les parties ou l’une d’elles peuvent soumettre l’accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 pour homologation au juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034. La requête peut cependant être signée par les parties elles-mêmes si celle-ci émane de toutes les parties à la médiation. Le protocole de médiation est joint à la requête.
Le juge ne peut refuser l’homologation de l’accord que si celui-ci est contraire à l’ordre public ou si l’accord obtenu à l’issue d’une médiation familiale est contraire à l’intérêt des enfants mineurs.
L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement au sens de l’article 1043.