CHAPITRE III La Médiation Judiciaire
Article 1734
§1 Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré.
Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.
1er/1. Les parties, ou en l’absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu’elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l’article 1726.
Si les parties ne s’accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l’article 1727 sur la base d’une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à proximité du domicile des parties.]2
§ 2. La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au paragraphe 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l’expiration du délai.]2
§ 3. Au plus tard lors de l’audience visée au § 2, les parties informent le juge de l’issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter [2 d’un commun accord]2 un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l’acte introductif d’instance, soit à l’audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S’il s’agit d’une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.
§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu’une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.
Le cas échéant, les parties ou l’une d’elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l’audience visée au § 2 ou à l’article 1735, § 5.
Article 1735
§1 Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.
§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l’une des parties, mettre fin à la médiation avant l’expiration du délai fixé.
§ 4. De l’accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.
§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l’une d’elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S’il s’agit d’une demande conjointe des parties, celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.
§ 6. Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 1736
La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1731 et 1732.
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord.
Si la médiation a donné lieu à la conclusion d’un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l’une d’elles peuvent, conformément à l’article 1043, demander au juge de l’homologuer.
Le juge ne peut refuser l’homologation de l’accord que si celui-ci est contraire à l’ordre public ou si l’accord obtenu à l’issue d’une médiation familiale est contraire à l’intérêt des enfants mineur.
Si la médiation n’a pas donné lieu à la conclusion d’un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s’il l’estime opportun et moyennant l’accord de toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu’il détermine.
Article 1737
La décision ordonnant, prolongeant ou mettant fin à la médiation n’est pas susceptible de recours.